Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Rayer Y..., domiciliée ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de la direction générale des Impôts, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité du pourvoi, un premier pourvoi ayant été formé le 5 octobre 1992 référencé sous le n H/93-10.683 ; Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que Mme Rayer Y... a déclaré le 7 octobre 1992 former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 29 septembre 1992 du président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée rendue sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le 5 octobre 1992 Mme Rayer Y... en la même qualité a déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n H/93-10.683 ; qu'en dépit de l'irrecevabilité de ce pourvoi constatée par arrêt de ce jour n° 1095 D de la Chambre commerciale, financière et économique, Mme Rayer Y... n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Rayer Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 48
Assistance juridique générée (IA) — non officielle