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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) (L'Orléanaise, La Nantaise et L'Angevine réunies), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de : 1 / La Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 2 / Mme Lucile Z..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son fils, Vincent Y..., 3 / M. Vincent Y..., 4 / M. Christian Y..., demeurant tous ... à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), 5 / M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), 6 / L'Union mutualiste de la Vendée, dont le siège est boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les Mutuelles régionales d'assurances n'ont pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que M. Vincent Y... avait la qualité d'assuré ; qu'ainsi, les griefs de dénaturation et de défaut de base légale sont sans fondement ; Et attendu qu'il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 9 500 francs qu'il réclame sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) à payer à M. X... la somme de 9 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Les condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public, et, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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