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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelslem X..., domicilié Galerie Les Alpinistes aux Deux Alpes (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière Les Alpinistes, Galerie Les Alpinistes aux Deux Alpes (Isère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société civile immobilière Les Alpinistes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que les parties n'ayant soumis à la cour d'appel qu'une contestation sur les éléments fournis par l'expert, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Les Alpinistes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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