Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elvire X... épouse Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en matière électorale, au profit de la SARL Expedit-Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle, Les Bordes (Essonne), Evry, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'Union locale CGT d'Evry, dont le siège est ... (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Y..., Girard, Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration motivée de pourvoi n'est pas signée ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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