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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 8, place Mahé à Argentan (Orne), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance d'Argentan, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que le 6 octobre 1992, Me X..., avocat au barreau d'Argentan a déclaré se pourvoir en cassation avec la seule mention subséquente "les locaux professionnels de la société anonyme Brochart Lemoine, ... 2ème division blindée à Argentan à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 dont copie annexée rendue sur le fondement notamment de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de

procédure

pénale ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

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