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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires, de la résidence Le Castellou, dont le siège est à Talence (Gironde), agissant poursuites et diligences de son syndic actuellement en exercice M. X..., domicilié en cette qualité ... (Gironde) en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de la société Socotrap, dont le siège est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castellou, de Me Odent, avocat de la société Socotrap, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 612 ensemble l'article 658 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castellou a déposé, le 3 avril 1992, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 novembre 1990, soit plus de deux mois après la signification qui en avait été faite à partie, par acte du 10 décembre 1990, en suite de la notification à avoué du 5 décembre 1990 ; qu'il invoque la nullité de cet acte lequel ne mentionne pas que l'huissier de justice lui ait envoyé la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de

procédure

civile en cas de signification à une personne morale ; Mais attendu que le syndicat ne justifiant pas du grief que lui aurait causé cette omission, celle-ci ne peut entraîner la nullité de la signification faite à"M. X..." ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castellou" ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castellou à Talence à payer à la Socotrap la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte au profit du syndicat des copropriétaires ; Condamne le syndicat des copropriétaire de la résidence Le Castellou à Talence, envers la société Socotrap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

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