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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industries), au profit de : 1 ) la société à responsabilité limitée Fidan, dont le siège est ... (20ème), 2 ) la société Nurtex, dont le siège est ... (11ème) défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1988 en qualité de mécanicien en confection par la société Fidan ; que pendant le mois de mai 1990, il a travaillé pour la société Nurtex, qui l'a rémunéré ; qu'il a fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de divers salaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1991), de n'avoir pas appliqué l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il y a eu transfert d'une entité économique entre les deux sociétés ; que leurs activités sont identiques, exercées dans les mêmes locaux et qu'elles n'ont pas cessé d'être exploitées ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et la directive communautaire n° 77-187 du 14 février 1977 ; Mais attendu que le jugement a relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu, en la cause, transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'il a, dès lors, écarté à bon droit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fidan et la société Nurtex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L122-12
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