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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BMV, société anonyme dont le siège est Parc d'activité Château de l'Ile, rue H. Becquerel, à Feyzin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société BMV, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la société BMV n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que M. X... avait conclu le bail en qualité de commerçant, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a retenu que la présence des ponts roulants et de l'interphone était stipulée au bail, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que, pour partie, irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMV à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la société BMV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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