Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui, statuant sur appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, a condamné celui-ci au versement d'une telle prestation, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, au vu des éléments de preuve produits, les ressources réelles de l'époux débiteur et les besoins de l'époux créancier, et d'apprécier l'existence d'une disparité ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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