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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Y..., épouse C..., demeurant côte de Hillon à Lacrabe (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1 / Mme Colette B..., épouse A..., venant aux droits de Mme Yvonne B..., veuve X..., décédée, demeurant au lieudit "Lahountine" à Doazit (Landes), 2 / M. Georges Z..., 3 / Mme Denise D..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Landes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte du 28 janvier 1976, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la clause de régularisation de la vente par acte authentique dans les trois mois ne constituait qu'un élément accessoire du contrat, ce délai étant prévu pour la réalisation de la condition suspensive relative au droit de préemption de la SAFER, et que la réitération par acte authentique ayant dû être retardée pour diverses raisons au-delà du délai de trois mois, l'acte sous seing privé ne pouvait devenir caduc automatiquement à l'expiration de ce délai, le vendeur se trouvant dans l'obligation de notifier cette caducité à l'acquéreur avant de pouvoir à nouveau disposer des biens vendus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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