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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaire dispensée du ministère d'un avocat - Décision susceptible - Arrêt statuant en matière de récusation (non) - Pourvoi irrecevable.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "L'Oasis", ..., Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Bedos, président de chambre à la cour d'appel de Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration de l'avocat aux conseils au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour en date du 9 mars 1993, statuant en matière de récusation ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Casation les pourvois formés en cette matière ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Bedos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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