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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant à Voiron (Isère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y..., employé en qualité d'ouvrier par M. X..., entrepreneur en plâterie, de sa demande d'indemnités, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'au cours d'une altercation, le 14 juin 1984, l'employeur avait porté des coups à son salarié et avait été condamné pénalement pour ces faits, retient que par lettre du 21 juin 1984, reçue le 23 par l'employeur, M. Y... a précisé "Je viens vous informer que je ne ferai plus partie de votre entreprise dès mon rétablissement" et a réclamé diverses sommes et documents, et que, si par la suite l'employeur a adressé, le 25 juin 1984, une lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que la lettre antérieure du salarié s'analyse en une démission, sans qu'il soit besoin de conditionner cette manifestation expresse et non équivoque de volonté au "rétablissement" du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations normales de travail, ce dont il découlait que la rupture du 21 juin 1984 s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L122-4
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