Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Z..., 2 / Mme Consolation Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Isle-Saint-Georges (Gironde), Le Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant Le Bourg, Isle Saint-Georges (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les nombreux témoignages établissaient, de la part de M. X... et de ses auteurs, l'existence d'une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans, sur la parcelle litigieuse ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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