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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société d'économie mixte immobilière hyéroise - Semih, société anonyme, dont le siège est Les Bosquets, boulevard de la Lazarine, Hyères (Var), 2 / M. Claude Y..., demeurant Les Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 3 / Mme Blanche B..., demeurant lotissement du parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 4 / M. Patrick F..., demeurant lotissement du parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 5 / M. Paul G..., commerçant, demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 6 / M. Gérard X..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 7 / M. Pierre E..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 8 / M. Serge D..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 9 / M. Guy Z..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), 10 / M. Félix C..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de l'Association syndicale du lotissement du parc des Tamaris, prise en la personne de son prétendu syndic Le Cabinet Brutin, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Semih, de MM. Y..., F..., G..., X..., E..., D..., Z..., C... et de Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association syndicale du lotissement du parc des Tamaris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant procédé à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'ordre du jour, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que celle-ci rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble la société d'économie mixte immobilière hyeroise, MM. Y..., F..., G..., X..., E..., D..., Z..., C... et A... B... à payer à l'association syndicale du lotissement du Parc des Tamaris la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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