Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CIRCULATION ROUTIERE - Intersection - Premier véhicule à l'arrêt sur le terre-plein central se préparant à traverser - Heurt par un second véhicule circulant sur la voie de gauche de la chaussée à quatre voies - Heurt du premier véhicule dépassant légèrement le bord de la chaussée - Utilisation de la voie de gauche par le second véhicule sans nécessité - Effet.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Saint-Clément (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de : 1 / Mlle Céline X..., demeurant ... à La Grande-Motte (Hérault), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ..., 3 / La compagnie d'assurances La France, dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X... et la compagnie d'assurances La France ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1992), qu'une collision s'est produite à une intersection entre l'automobile de Mme Y... et celle de Mlle X... ; que Mme Y..., blessée dans l'accident, a assigné Mlle X... et son assureur, la compagnie La France, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de Mme Y... en retenant que celle-ci avait commis une faute en empruntant la voie de gauche, alors que le comportement de Mlle X... qui avait avancé de plus d'un mètre son véhicule sur la chaussée qu'elle entendait traverser, méconnaissant l'obligation impérative et absolue que lui imposait l'article R. 27 du Code de la route, constituait à l'évidence la cause exclusive de l'accident et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles R. 5-1 et R. 27 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... empruntait une chaussée à quatre voies, séparées par un terre-plein central, tandis que le véhicule de Mlle X... se trouvait à l'arrêt sur la partie centrale en position légèrement avancée, avant de poursuivre la traversée de l'intersection ; qu'il retient que Mme Y... avait circulé sur la voie de gauche sans aucune nécessité, contrevenant aux dispositions de l'article R. 5-1 du Code de la route ; que la cour d'appel a pu en déduire que Mlle X... avait commis une faute et que celle de Mme Y... limitait son droit àindemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • R27
  • 4
  • R5-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle