Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Créations Coragil, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que la société Créations Coragil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) de n'avoir pas déclaré d'office irrecevable, comme fait hors délai, l'appel, formé par elle, du jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi violé l'article 125 du nouveau code de
procédure
civile ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Créations Coragil ayant demandé de déclarer son appel recevable, est irrecevable à critiquer une décision rendue conformément à ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations Coragil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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