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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

22 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert, Paul X..., demeurant route d'En Béral à Lavaur (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 septembre 1993, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 28 novembre 1991, au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 juin 1993 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne, envers la Banque populaire Toulouse Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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