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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Versailles (Yvelines), ..., agissant en la personne de son syndic, le cabinet Chesnay immobilier, dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines), lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile immobilière Molière, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Versailles ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Molière, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des règlements de copropriété, que l'immeuble ... était à destination mixte d'habitation et de commerce, la cour d'appel a pu retenir que les propriétaires de lots à usage commercial également propriétaires des lots désignés comme "remises" par l'état descriptif de division, pouvaient utiliser ces dernières accessoirement aux commerces exercés dans les boutiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., envers la SCI Molière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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