Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant "Le Marnix", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1 ) M. Michel De A..., 2 ) Mme Danielle Z..., épouse De A..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu d'une part, que la bailleresse ne rapportait pas la preuve de ce que les rénovations pratiquées dans le quartier avaient permis le remplacement d'une population à faibles revenus par des résidents plus fortunés ayant des véhicules pour lesquels les réparations seraient faites dans le garage exploité par les preneurs et ne justifiait pas de l'existence de nouvelles constructions dont les locataires utiliseraient le garage des époux De A... pour y effectuer des réparations sur leurs véhicules et, d'autre part, que l'existence de rues piétonnes et d'emplacements de stationnement à proximité du garage n'avait pas d'impact sur l'activité considérée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les époux De A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.