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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Pause Café", dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Mme Y..., née X..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Boullez, avocat de la société "Pause Café", de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'il était sans intérêt de s'attacher à la régularité du commandement du 22 novembre 1990 visant la clause résolutoire, et n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande de délais fondée sur l'article 1244 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la société Pause Café, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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