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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Augusta X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel, Lucien Z..., demeurant "Le Mas", Route de Vauguières à Montpellier (Hérault), 2 / de Mme Josette, Marcelle Y..., épouse Z..., demeurant "Le Mas", Route de Vauguières à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le commandement, qui mettait en demeure le preneur de supprimer tous édicules, constructions ou éléments ne correspondant pas à l'état initial des lieux et, en conséquence, réalisés sans l'autorisation du bailleur, était formulé dans des termes généraux et ambigus compte tenu des stipulations du bail autorisant certains travaux, la cour d'appel, qui, saisie d'une demande en nullité de ce commandement et d'une demande reconventionnelle en expulsion des locataires par application du même acte, n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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