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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent X..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône), 2 / M. G. Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Vincent X..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. X..., en liquidation judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan, demandent la cassation d'un jugement (tribunal de Marseille, 9 janvier 1992), qui, excédant ses pouvoirs, a accueilli la demande de relevé de la forclusion pour déclaration tardive de sa créance, formée par la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône plus d'un an après le jugement d'ouverture de la

procédure

collective ; Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers la Caisse d'épargne Ecureuil des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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