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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Western shop, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., centre commercial "Port plaisance", en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société civile immobilière Port plaisance, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), immeuble Foch, représentée par son gérant en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Western shop, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Port plaisance, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, sur la validité de l'acte authentique et la nécessité de la saisine du juge du fond pour caractériser la contestation sérieuse, la cour d'appel, devant laquelle la société Western shop n'a pas précisé à quelles dispositions légales la réclamation d'un pas de porte, prévu par le bail, porterait atteinte et qui, ayant constaté que les conditions prévues par la clause résolutoire étaient remplies, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Western shop, envers la SCI Port plaisance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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