Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme René Sillat et fils, dont le siège est à Murianette, Domene (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Y..., 2 / de Mme Lucienne Y..., née X..., 3 / de M. Léonide Z..., 4 / de Mme Rosalie Z..., née d'Incan, tous demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société René Sillat et fils, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la société anonyme Sillat et fils s'est pourvue, le 10 juillet 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, à son préjudice et au profit de : 1 / de M. Jean Y..., 2 / de Mme Lucienne Y..., née X..., 3 / de M. Léonide Z..., 4 / de Mme Rosalie Z..., née d'Incan ; Qu'à la date du 30 novembre 1993 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 19 novembre 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la société anonyme René Sillat et fils de son désistement ; Condamne la société Sillat et fils, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze
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