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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

2 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 91-20.607, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat du Crédit immobilier du Gard, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt n° 1517 D du 24 novembre 1993, la Cour de Cassation, Première chambre civile, a déclaré irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile par les époux X..., défendeurs à la cassation, au motif que cette demande avait été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu cependant que la demande des époux X... avait été formée dans le délai de trois mois à compter de la notification qui leur avait été faite de la décision les admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que leur demande était recevable et qu'il a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt en ce qu'il a déclaré la demande des époux X... irrecevable ; Et statuant au fond sur cette demande : Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: RABAT l'arrêt n° 1517 D rendu le 24 novembre 1993 sur le pourvoi du Crédit immobilier du Gard, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X... en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Statuant à nouveau : Rejette cette demande ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

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  • 982
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