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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 octobre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances fuxéennes, dont le siège est ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant 11, cité Vexane à Auzat (Ariège), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 14 février 1986 par la société Ambulances fuxéennes, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 6 novembre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; Attendu, ensuite, que le second moyen est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement du premier de ces textes, et d'une somme de 2 500 francs sur le fondement du second ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de

procédure

civile et de faire droit à la seconde ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances fuxéennes, envers Mme X..., au paiement d'une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 628
  • 700
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