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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 juin 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), Dans l'affaire opposant : 1 / la société Prevost, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord), 2 / M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; à l'Urssaf de Douai, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Prévost et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les

procédure

s avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé de ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré par lettre recommandée du 22 juin 1992, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance opposant l'URSSAF de Douai à la SARL Prevost et M. Y... ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Prévost et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 1015
  • R144-3
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