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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 octobre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ... à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 18 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés et à lui envoyer un certificat de travail, alors, selon le moyen, qu'une personne qui n'a pas été attraite dans la

procédure

ne peut être condamnée, que l'article 454 du nouveau Code de

procédure

civile prévoit que le jugement qui est rendu au nom du Peuple français contient l'indication des nom et prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, qu'une partie qui n'est pas présente à la

procédure

ne peut être condamnée et enfin que l'article 458 du nouveau Code de

procédure

civile prévoit que ce qui est prescrit par l'article 454 du même code doit être observé à peine de nullité ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

et du jugement que Mme Y... a été régulièrement convoquée à l'audience de jugement et qu'elle ne s'est pas présentée devant le Conseil de prud'hommes qui pouvait, dès lors, prononcer une condamnation à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 454
  • 458
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