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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 octobre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Candidature - Forme du dépôt - Absence de dispositions.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société France restauration rapide, dont le siège est à Saint-Germain-du-Puy (Cher), ..., 2 / Mlle Arzu D..., demeurant à Bourges (Cher), ..., 3 / Mlle Sophie Z..., demeurant à Vierzon (Cher), ..., 4 / Mlle Nicole A..., demeurant à Bourges (Cher), ..., 5 / M. Sylvain Y..., demeurant à Moulins (Allier), Nomazy, bât. E, n° 237, 6 / Mme Mylène C..., demeurant à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit : 1 / de M. Dominique B..., secrétaire général de l'Union départementale CGT-FO du Cher, 2 / de Mlle Valérie X..., représentant syndicat CGT-FO de la société France restauration rapide, domiciliés à Bourges (Cher), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L.433-9 du Code du travail ; Attendu qu'en l'absence de modalités prévues dans le protocole d'accord préélectoral, la loi n'impose aucune règle de forme au dépôt des candidatures ; Attendu que pour déclarer inéligibles les candidats libres au deuxième tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société France restauration rapide, le jugement attaqué a retenu que le dépôt d'une candidature était un acte de volonté qui devait être établi, soit par la remise d'une lettre contre récépissé à la direction, soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et que ni l'employeur, ni les candidats concernés, ne justifiaient de cette manifestation de volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral ne réglementait pas la forme du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L433-9
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