Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant résidence Althéoa, Bâtiment 1, Esc. 3, ... (Alpes-Martimes), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société Patisserie Y... Roger "Dolcina", demeurant, ... (Alpes-Martimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990 en qualité d'ouvrier-pâtissier par M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour
procédure
irrégulière de licenciement, rappels de salaires et congés payés ; Attendu que le salarié fait reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 11 décembre 1991) d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé le Code du travail, que le licenciement est illégal et que la
procédure
n'a pas été respectée ; Mais attendu que les moyens ne précisent pas en quoi la loi a été violée ; qu'ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Patisserie Ayache "Dolcina", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.