Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des bureaux d'études techniques - Envoi d'un salarié en mission - Conditions - Salarié ayant démissionné - Portée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée CODAG Informatique, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui a travaillé en qualité d'analyste-programmeur pour la société CODAG, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas été tenu compte des articles 49, 51 et 59 de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoyant un ordre écrit pour l'envoi en mission et qu'un ordre de mission permanent n'a pas été produit ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas établi qu'il avait reçu une mission à effectuer à Chauny ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait démissionné de son emploi par lettre du 25 octobre 1988 et refusé d'exécuter une mission à Chauny durant la période de préavis ; qu'elle a, ainsi, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CODAG Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle