Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société Euromat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saubion (Landes), Zone Industrielle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euromat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 1990), que M. X..., engagé en 1981 comme VRP, puis en octobre 1982, comme chef des ventes, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1983 ; qu'il a perçu alors, à la suite d'un accord du 9 janvier 1984, un solde de commissions, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité de licenciement ; qu'en février 1986, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes complémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, par des motifs inexacts ou erronés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des contestations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Euromat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.