Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gombaud Saintonge, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Henri Becquerel, zone industrielle Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre (section commerce), au profit de M. Benoît X..., demeurant La Boucan à Sainte-Rose (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre, 18 juin 1992), que M. X..., embauché le 1er septembre 1988 par la société Gombaud Saintonge, a été licencié le 7 octobre 1989 pour "comportement inacceptable" ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en motivant cette décision par le fait qu'il existait plusieurs motifs de licenciement, que plusieurs motifs annulent les raisons mêmes d'un licenciement et que l'employeur avait un doute sur les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une appréciation erronée des faits de la cause, tant en droit qu'en fait, et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de notification fixant les limites du litige, l'employeur s'était borné à invoquer "un comportement inacceptable" de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a pu juger que ce grief était imprécis et a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gombaud Saintonge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- L122-14-3