Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Bagnères-de-Bigorre, Bagnères (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., mandataire à la liquidation de M. X..., domicilié ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué sur la seule cause de résiliation qui était invoquée, en écartant l'existence d'une sous-location, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que la mise à disposition des parcelles était intervenue moyennant le versement d'une contrepartie, soit en espèces, soit en nature, soit en services ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; La condamne également, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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