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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juillet 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rouge et Noir, société à responsabilité limitée, ayant son siège au quartier de Fontenille à Loriol (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Y..., employé comme serveur, estimant avoir été licencié, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Valence, 17 septembre 1992) d'avoir condamné la société Rouge et Noir à payer diverses sommes suite au licenciement ; alors selon les moyens que le juge du fond n'a pas discuté les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, en retenant les allégations du demandeur à l'exclusion de toute preuve, violant ainsi les articles 9 et 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rouge et Noir, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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