Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mis, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de M. Y... Mis, demeurant à Escouloubre village (Aude), Axat, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... Mis, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y... Mis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en fixant souverainement, au vu du rapport d'expertise, l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la désserte d'une parcelle enclavée, à usage agricole, et de la configuration des lieux ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Mis à payer à M. Y... Mis la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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