Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Antoinette, Andrée X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 6 juin 1986 par le juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, au profit de l'Etat français, dont le siège est au ministère de l'Equipement, DDE de Maine-et-Loire, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la troisième chambre civile ayant rejeté, par arrêt de ce jour, le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 26 novembre 1985, le moyen est devenu sans portée
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.