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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 juillet 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batidom, dont le siège est ... Villemeneux à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ... à Rosny-sur-Seine (Yvelines), 2 / de la Société nouvelle de construction et de travaux publics (SNCTP), dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Batidom, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société nouvelle de construction et de travaux publics (SNCTP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve d'un accord de compensation entre la mise à disposition de matériels et bungalows par la société Batidom à sa sous-traitante, la Société nouvelle de construction et de travaux publics, et la révision du prix des travaux dû à celle-ci ne pouvait être rapportée par le document produit, non daté, contraire aux clauses du sous-traité, et ne portant aucune signature au-dessous de la mention de la compensation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batidom à payer à la Société nouvelle de construction et de travaux publics la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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