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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, dans l'affaire opposant : - la Clinique générale de Bourgogne, dont le siège est à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), 14, rue Ch. Dodille, défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Clinique générale de Bourgogne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que si l'article R. 144-3, dernier alinéa du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance à tout demandeur en cassation par l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de

procédure

civile, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à -dire, à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'ayant formé le 17 avril 1991 un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne n'a signifié son mémoire à la Clinique générale de Bourgogne que le 20 septembre 1991 ; Que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, DECHU de son pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers la Clinique générale de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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