Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Copagau, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de : 1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Copagau, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1994, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Copagau, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'URSSAF de Paris et de la DRASS d'Ile de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 29 mai 1992 ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la société Copagau de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Copagau, envers l'URSSAF de Paris et la DRASS d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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