Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant hôtel "Chez Teddy" à Venthon, Albertville (Savoie), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Albertville, au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., résidence La Grande Roche, appartement n° 54 à Albertville (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de serveuse par M. X... le 12 septembre 1990 et a cessé son travail le 22 novembre 1990 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Albertville, 3 janvier 1991) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que Mme Y... n'a pas fait d'heures supplémentaires qui n'aient été payées au regard du protocole d'accord régissant l'hôtellerie en date du 2 mars 1986 ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.