Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., demeurant à Troyes (Aube), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant à Troyes (Aube), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 13 mai 1991 en qualité de chauffeur par Mme Y..., a été licencié sans autre forme qu'une lettre recommandée du 14 novembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non respect de la
procédure
équivalente à un mois de salaire et, en outre, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'entreprise comptant moins de 11 salariés et l'intéressé moins de 2 ans d'ancienneté, les deux indemnités ne pouvaient se cumuler et l'indemnité pour non respect de la
procédure
ne pouvait être équivalente à un mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- L122-14-5