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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 septembre 1992), que M. Y... a été engagé le 19 juillet 1990 par M. Z..., entrepreneur de construction, en qualité de chauffeur, par un contrat à durée indéterminée ; que le contrat ayant été rompu, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. Z... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer le salaire afférent à la période du 24 août au 24 septembre 1990, en fixant la rupture à cette dernière date, sans rechercher si M. Y... n'avait pas été licencié dès le 24 août 1990 et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile et privé son jugement de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que ce n'était que par lettre du 24 septembre 1990 que l'employeur avait rompu le contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

: Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la

procédure

de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces deux sanctions, instituées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'étaient pas applicables au salarié dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, et qui ne pouvait, dès lors, obtenir de dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, selon le moyen, violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a réparé le préjudice résultant tant de l'irrégularité de la

procédure

de licenciement que de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 455
  • L122-14-4
  • L122-14-5
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