Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s K 93-40.815 et M 93-40.816 formés par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Eticobat, ..., en cassation de deux jugements rendus le 28 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit : 1 / de M. Jean-Samuel Z..., demeurant chez M. Alain Y..., ... (Haute-Savoie), 2 / de M. Didier Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, envers MM. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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