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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Laine, demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (Manche), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a fait application du titre et qui n'avait pas à prendre en considération des règles d'usage ou l'intention de M. Z..., a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'usage par six utilisateurs différents d'un accès destiné à la desserte d'une maison bourgeoise comportant deux jardins constituait une aggravation de la servitude de passage concédée par l'acte constitutif du 12 novembre 1844 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 8 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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