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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Allocation compensatrice - Assistance d'une tierce personne - Définition.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Fermanville (Manche), La Roulotterie, Le Theil, en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP de la Manche, dont le siège est à Cherbourg (Manche), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble les articles 1er et 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice, instituée par l'article 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne qu'il sollicitait ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la décision attaquée relève que la réduction partielle de l'autonomie de l'intéressé avec aide pour l'habillage, le déshabillage et la toilette du bas du corps, ne justifie pas l'attribution de l'allocation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces actes constituent des actes essentiels pour l'existence de la personne au sens des textes susvisés, la commission nationale technique a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la COTOREP de la Manche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 39-I
  • L341-4
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