Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'assurance protection juridique et fiscale "La Paix", dont le siège social est ... (9e), ayant un agent général à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), le Cabinet Hercourt, sis ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1 / de M. Christian X..., 2 / de Mme Patricia X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société de protection juridique et fiscale "La Paix", de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société de protection juridique et fiscale "La Paix" a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamnée à garantir les époux X... ; Mais attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de protection juridique et fiscale "La Paix", envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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