Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Claude d'Alban diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (2e), ..., représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2 / de la Société générale des matières et articles textiles (SOGMAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Claude d'Alban diffusion, de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la Société générale des matières et articles textiles, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Claude d'Alban diffusion n'avait jamais été locataire de l'appartement dont Mme Y... était propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en retenant que cette société n'avait aucun titre à faire valoir pour demander que soit désigné un expert pour évaluer le préjudice qui résulterait de sa prétendue éviction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claude d'Alban diffusion, envers Mme Y... et la Société générale des matières et articles textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1 1 1 1 1 1

Assistance juridique générée (IA) — non officielle