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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Bigarre,

2 / Mme Marie Hélène H... épouse Bigarre, demeurant tous deux 13, cité de la Croix Nourry, Les Pieux (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Geneviève G... épouse B..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne G... épouse Z..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),

3 / Mme Alberte G... épouse E..., demeurant ...,

4 / Mme Yvette G... épouse F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5 / Mme Marie-Thérèse G... épouse D..., demeurant ...,

6 / M. Jacques X..., demeurant à Beaumont-sur-Hagues (Manche), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'attestation délivrée le 17 juin 1986, par Me B..., et de la lettre adressée, le 28 novembre 1986, à Mme Y... par Me C..., que ces documents ne pouvaient être considérés comme emportant ratification par les héritiers de Mme G... de la convention qu'elle avait conclue le 24 février 1986 avec Mme Y... et que ceux-ci n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité de la convention, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer aux consorts G... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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