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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Miloud, demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur judiciaire de l'entreprise Buisson, ... (Val-d'Oise), 2 / du GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avoat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. X... Miloud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 984
  • 700
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